Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre des Finances peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre des Finances peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre des Finances peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre des Finances peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre des Finances peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre des Finances peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre des Finances peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre des Finances peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4; 2012, ch. 39, art. 67
Valeurs et autres biens d’investissement
21(1)Le ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
21(2)Le ministre peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou qui sont détenues en vertu du paragraphe (1).
21(3)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1), le ministre peut acheter, acquérir et détenir les biens d’investissement qu’agrée le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
21(4)Le ministre peut vendre des biens d’investissement qui ont été achetés ou acquis ou qui sont détenus en vertu du paragraphe (3).
21(5)Au cours d’un exercice financier, un profit net résultant de la vente de valeurs et autres biens d’investissement prévue au présent article est crédité aux revenus de cet exercice et une perte nette résultant de telles ventes est imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 27; 1979, ch. 23, art. 4